P-28, r. 4 - Ordonnance sur la retenue des cotisations par les acheteurs de fruits et de légumes destinés à la transformation

Texte complet
4. La cotisation annuelle retenue en vertu de la présente ordonnance doit être remise par l’acheteur à l’association accréditée dans les 30 jours de la retenue.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 5, a. 4.